Skip to main content

Convention fiscale du 31 Août 1994

Publié le 6 février 2008
Convention entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Paris le 31 août 1994, modifiée par l’avenant signé à Washington le 8 décembre 2004 et entré en vigueur le 21 décembre 2006

Article 1 : Personnes concernées

La présente Convention ne s’applique qu’aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants, à moins qu’elle n’en dispose autrement.

Article 2 : Impôts visés

1. Les impôts auxquels s’applique la présente convention sont :

a) En ce qui concerne la France :

Les impôts perçus pour le compte de l’État, quel que soit le système de perception, sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers ainsi que les impôts sur les plus-values, et notamment :

i) L’impôt sur le revenu ;

ii) L’impôt sur les sociétés ;

La taxe sur les salaires, régie par les dispositions de la Convention applicables, suivant les cas, aux bénéfices des entreprises ou aux revenus des professions indépendantes ;

iv) L’impôt de solidarité sur la fortune,

(ci-après dénommés « impôt français ») ;

b) En ce qui concerne les États-Unis ;

i) Les impôts fédéraux sur le revenu prévus par l’« Internal Revenue Code » (à l’exclusion des prélèvements de sécurité sociale) ; et

ii) Les droits d’accise sur les primes d’assurance payées à des assureurs étrangers et les droits d’accise concernant les fondations privées,

(ci-après dénommés « impôt américain »).

Toutefois, la Convention ne s’applique aux droits d’accise sur les primes d’assurance payées à des assureurs étrangers que dans la mesure où les risques couverts par ces primes ne sont pas réassurés auprès d’une personne qui ne peut être exonérée de tels droits en vertu des dispositions de la Convention ou de toute autre convention qui s’applique à ces impôts.

2. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives, ainsi que les documents officiels publiés concernant l’application de la Convention, y compris les exposés des motifs, les instructions, les rescrits et les décisions de justice.

Article 3 : Définitions générales

Au sens de la présente Convention :

a) L’expression « État contractant » désigne, suivant les cas, la France ou les États-Unis ;

b) Le terme « France » désigne la République française et, dans son acception géographique, les départements européens et d’outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;

c) Le terme « États-Unis » désigne les États-Unis d’Amérique, mais ne comprend pas Porto Rico, les îles Vierges, Guam ni aucun autre territoire ou possession des États-Unis. Dans son acception géographique, il désigne les États membres et le district de Columbia y compris la mer territoriale adjacente à ces États membres, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, les États-Unis d’Amérique ont des droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;

d) Le terme « personne » comprend notamment les personnes physiques et les sociétés ;

e) Le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée, aux fins d’imposition, comme une personne morale ;

f) Les expressions « entreprise d’un État contractant » et « entreprise de l’autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant ;

g) L’expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans un État contractant ;

h) L’expression « autorité compétente » désigne :

i) Dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;

ii) Dans le cas des États-Unis, le secrétaire au Trésor ou son représentant.

2. Pour l’application de la Convention par un État contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a le sens que lui attribue le droit fiscal de cet État, à moins que les autorités compétentes ne s’entendent, conformément aux dispositions de l’article 26 (Procédure amiable), sur une signification commune.

Article 4 : Résident

1. Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son siège social, ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située.

2.

a) La France ne considère un citoyen des États-Unis ou un étranger admis à séjourner en permanence aux États-Unis (en tant que titulaire de la « carte verte ») comme un résident des États-Unis au sens du paragraphe 1 que lorsque cette personne physique y séjourne à titre principal ou serait un résident des États-Unis et non d’un État tiers en application des principes des a et b du paragraphe 3.

b) L’expression « résident d’un État contractant » comprend :

i) Cet État, ses subdivisions politiques dans le cas des États-Unis, ses collectivités locales et les personnes morales de droit public de cet État, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales ;

ii) Même s’ils sont exonérés d’impôt sur le revenu dans cet État, les « trusts » de retraite et les autres organismes constitués dans cet État et établis exclusivement aux fins d’administrer des fonds ou de verser des prestations en matière de retraite ou d’avantages sociaux au profit des salariés, et qui sont constitués ou patronnés (« sponsored ») par une personne qui est un résident de cet État au sens du présent article, ainsi que les organismes sans but lucratif constitués et établis dans cet État, à condition que la législation de cet État ou, dans le cas des États-Unis, de l’une de ses subdivisions politiques, limite la jouissance et la disposition des biens de ces organismes, à la fois durant leur existence de lors de leur dissolution ou liquidation, à la réalisation de l’objet qui fonde leur exonération d’impôt sur le revenu ;

iii) Dans le cas de la France, les sociétés d’investissement à capital variable ; dans le cas des États-Unis, les sociétés, trusts ou fonds dénommés « regulated investment company », « real estate investment trust » et « real estate mortgage investment conduit » ; et les entités d’investissement similaires agréées d’un commun accord par les autorités compétentes des États contractants ;

iv) Les « partnerships » et autres entités transparentes similaires, les « estates », et les « trusts » non visés aux ii) et iii) ci-dessus, quíls soient ou non constitués ou dirigés dans l’un des Etats contractants, mais seulement dans la mesure où les revenus de ces "partnerships", entités similaires, "estates"ou "trusts" sont considérés aux fins d’imposition dans cet Etat contractant comme les revenus d’un résident, soit au niveau de ces « partnerships », entités, "estates"ou "trusts, soit au niveau de leurs associés, bénéficiaires ou constituants, étant précisé que les sociétés de personnes, les fonds communs de placement, les groupements d’intérêt économique ou les groupements européens d’intérêt économique constitués en France, qui ont leur siège de direction effective en France et n’y sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, sont traités comme des « partnerships » aux fins de l’impôt des États-Unis pour l’octroi des avantages de la présente Convention, pour autant que les "partneships" et autres entités transparentes similaires, les "estates" et les "trusts,. qui ne sont pas constitués ou dirigés dans l’un des Etats contractants, pourront bénéficier des avantages de la présente Convention à raison de leurs revenus ou gains ayant leur source en France si les conditions supplémentaires suivantes sont satisfaites :

(aa) l’absence de dispositions contraires dans une convention en vue d’éviter les doubles impositions entre un Etat contractant et l’Etat tiers ;

(bb) le fait que le "partnership" ou l’entité transparente similaire, l’"estate" ou le "trust" concerné n’est pas traité fiscalement comme une personne morale ou assujetti de toute autre manière à l’impôt à raison des revenus de source française, que ce soit à son niveau ou au niveau de ses associés, bénéficiaires ou constituants, au regard de la législation fiscale de l’Etat tiers ;

(cc) la part de revenus ou de gains revenant à un associé, bénéficiaire ou constituant dans le "partnership" ou entité transparente similaire, l’"estate" ou le "trust" concerné est imposée de la même manière, y compris en ce qui concerne la nature, la source et la période d’imposition de ces revenus ou gains, que si les revenus ou les gains avaient été perçus directement, sans préjudice toutefois des différences résultant de méthodes ou exercices comptables ou toute autre différence similaire ; et

(dd) la possibilité d’échanger des renseignements sur le "partnership" ou l’entité transparente similaire, l’"estate" ou le "trust"concerné ou leur associés, bénéficiaires ou constituants, en application des dispositions d’une convention en vue d’éviter les doubles impositions entre l’Etat contractant d’où proviennent les revenus ou les gains et l’Etat tiers considéré ;

(v) les "partnerships"ou autres entités transparentes similaires, les "estates" et les "trusts" non visés aux alinéas (ii) et (iii) ci-dessus, qui sont constitués aux Etats-Unis, sont considérés comme un résident des Etats-Unis dans les conditions prévues par l’alinéa (iv) ci-dessus, et comme un résident de France mais seulement dans la mesure où les revenus de ces "partnerships", entités transparentes similaires, "estates" ou "trust" ont leur source en France et correspondent à la part de bénéfices ou de pertes de ces entités qui revient à un résident de France ;

(vi) il est entendu que, en ce qui ocncerne les alinéas (iv) et (v) ci-dessus, les revenus des "partnerships" ou autres entités transparentes similaires, des "estates" ou des "trusts" non visés aux alinéas (ii) et (iii) ci-dessus, sont considérés à des fins fiscales par un Etat contractant comme les revenus d’un résident pour la part des revenus qui reviennent à un associé, un bénéficiaire ou un constituant qui est un fonds de pension, un autre organisme ou un organisme sans but lucratif visé à l’alinéa (ii) ci-dessus, nonobstant le fait que tout ou partie de ces revenus d’un tel "trust", autre organisme ou organisme sans but lucratif est exonéré de l’impôt sur le revenu dans cet Etat.

3. Lorsque, selon les dispositions des paragraphes 1 et 2, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

a) Cette personne est considérée comme un résident de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;

b) Si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident de l’État où elle séjourne de façon habituelle ;

c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’État dont elle possède la nationalité ;

d) Si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.

4. Lorsque, selon les dispositions des paragraphes 1 et 2, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes s’efforcent de trancher la question d’un commun accord, compte tenu du siège de direction effective de cette personne, de son siège social et de tout autre élément pertinent. À défaut d’un tel accord, cette personne n’est pas considérée comme un résident de l’un ou de l’autre État contractant pour l’octroi des avantages de la Convention.

Article 5 : Établissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaire par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L’expression « établissement stable » comprend notamment :

a) Un siège de direction ;

b) Une succursale ;

c) Un bureau ;

d) Une usine ;

e) Un atelier ; et

f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.

3. L’expression « établissement stable » comprend également un chantier de construction ou de montage, une installation de forage ou un navire de forage utilisés pour l’exploration - ou la préparation de l’extraction - de ressources naturelles, mais seulement si la durée du chantier, ou la durée d’utilisation de l’installation ou du navire, dépasse douze mois.

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas « établissement stable » si :

a) Il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ;

b) Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seuls fins de stockage, d’exposition ou de livraison ;

c) Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seuls fins de transformation par une autre entreprise ;

d) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise ;

e) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;

f) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne - autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

6. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

Article 6 : Revenus immobiliers

1. Les revenus provenant de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans un État contractant sont imposables dans cet État.

2. L’expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l’État contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tout cas les options, promesses de vente et droits semblables relatifs aux biens immobiliers, les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires et les aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation des biens immobiliers.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.

5. Lorsque la propriété d’actions, parts ou autres droits dans une société donne au propriétaire résident d’un État contractant la jouissance de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant et détenus par cette société, les revenus que ce propriétaire tire de l’utilisation directe, de la location ou de l’usage sous toute autre forme de son droit de jouissance sont imposables dans cet autre État dans la mesure où ils y seraient soumis à l’impôt en application de la législation interne de cet État si le propriétaire était un résident de cet État. Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent nonobstant les dispositions des articles 7 (Bénéfices des entreprises) et 14 (Professions indépendantes).

6. Un résident d’un État contractant qui est soumis à l’impôt dans l’autre État contractant à raison de revenus provenant de biens immobiliers situés dans cet autre État peut opter pour l’imposition de ces revenus sur une base nette, si ce régime n’est pas prévu par la législation interne de cet autre État

Article 7 : Bénéfices des entreprises

1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues.

3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses qui ont un lien raisonnable avec ces bénéfices, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration, que ces dépenses soient exposées dans l’État où est situé cet établissement stable ou ailleurs.

4. Un associé d’un « partnership » est considéré comme ayant réalisé des revenus ou bénéficié de déductions dans la mesure de sa part du « partnership » telle qu’elle est prévue par l’accord d’association (à condition que les attributions spéciales de résultats aient un fondement économique réel). Le caractère - y compris la source et l’imputabilité à un établissement stable - de tout élément de revenu ou de toute déduction attribuables à un tel associé est déterminé comme si l’associé avait réalisé ces éléments de revenu ou bénéficié de ces déductions de la même manière que le « partnership » les a réalisés ou en a bénéficié.

5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.

6. Aux fins des paragraphes précédents du présent article, les bénéfices à imputer à l’établissement stable ne comprennent que les bénéfices résultant de l’actif ou des activités de l’établissement stable et sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

7. Les bénéfices imputables à un établissement stable au cours de son existence conformément aux dispositions du présent article sont imposables dans l’État contractant où cet établissement stable est situé, même si les paiements sont différés jusqu’à ce que cet établissement stable ait cessé d’exister.

8. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8 : Navigation maritime et aérienne

1. Les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet État.

2. Pour l’application des dispositions du présent article, les bénéfices tirés de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs comprennent :

a) Les bénéfices que l’entreprise tire de la location de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international, tout armés et équipés ou coque nue, si ces navires ou aéronefs sont exploités en trafic international par le locataire ou si ces bénéfices sont accessoires à ceux qui sont visés au paragraphe 1 ; et

b) Les bénéfices que l’entreprise tire de l’utilisation, de l’entretien ou de la location de conteneurs exploités en trafic international (y compris les remorques, péniches et équipements connexes pour le transport de tels conteneurs) si ces bénéfices sont accessoires à ceux qui sont visés au paragraphe 1.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent également aux bénéfices provenant de la participation à un groupe (pool), une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.

Article 9 : Entreprises associées

1. Lorsque :

a) Une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que

b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant,

et que, dans l’un ou l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2. Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que cet autre État reconnaît que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, cet autre État procède, suivant les dispositions de l’article 26 (Procédure amiable), à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention.

Article 10 : Dividendes

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si leur bénéficiaire effectif est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :

a) 5 p. 100 du montant brut des dividendes si leur bénéficiaire effectif est une société qui détient :

i) Directement ou indirectement au moins 10 p. 100 du capital de la société qui paie les dividendes lorsque celle-ci est un résident de France ;

ii) Directement au moins 10 p. 100 des droits de vote dans la société qui paie les dividendes lorsque celle-ci est un résident des États-Unis ;

b) 15 p. 100 du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.

Lorsqu’il s’agit de dividendes payés par un "trust"des Etats-Unis dénommé "real estate investment trust", les dispositions du b ne s’appliquent que si :

(i) le bénéficiaire effectif des dividendes est une personne physique qui détient au plus 10 pour cent des droits dans ce "real estate investment trust" ;

(ii) les dividendes sont payés à raison d’une catégorie de parts qui est négociable publiquement et le bénéficiaire effectif des dividendes est une personne qui détient au plus 5 pour cent de n’importe quelle catégorie de parts dans ce "real estate investment trust" ; ou

(iii) le bénéficiaire effectif des dividendes est une personne qui détient au plus 10 pour cent des droits dans ce "real estate investment trust" et aucune autre personne ne possède une participation dans les droits immobiliers du "real estate investment trust" excédant plus de 10 pour cent du total des droits immobiliers du "real estate investment trust".

3. Les dispositions du paragraphe 2 n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

4. a) Un résident des États-Unis qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France, dividendes dont il est le bénéficiaire effectif et qui donneraient droit à un crédit d’impôt (« avoir fiscal ») s’ils étaient reçus par un résident de France, a droit à un paiement du Trésor français d’un montant égal à ce crédit d’impôt (« avoir fiscal ») sous réserve de la réduction de l’impôt prévu au b du paragraphe 2.

b) Les dispositions du a ne s’appliquent qu’à un résident des États-Unis qui est :

i) Une personne physique ou une autre personne qui n’est pas une société, ou

Une société autre qu’une société dénommée « regulated investment company », et qui ne détient pas, directement ou indirectement, au moins 10 p. 100 du capital de la société qui paie les dividendes, ou

Une société dénommée « regulated investment company » qui ne détient pas, directement ou indirectement, au moins 10 p. 100 du capital de la société qui paie les dividendes, et dont moins de 20 p. 100 des actions ou parts sont détenues par des personnes qui ne sont ni des citoyens, ni des résidents des États-Unis.

c) Les dispositions du a ne s’appliquent que si le bénéficiaire effectif des dividendes est soumis à l’impôt des États-Unis sur le revenu à raison de ces dividendes et du paiement du Trésor français.

d) Nonobstant les dispositions des b et c, les dispositions du a s’appliquent aussi aux « partnerships » et aux « trusts » mentionnés au iv) du b du paragraphe 2 de l’article 4 (Résident), mais uniquement dans la mesure où leurs associés, bénéficiaires ou constituants remplissent les conditions requises aux i) ou ii) du b et au c du présent paragraphe.

e) i) Un résident des États-Unis visés au ii), qui ne détient pas, directement ou indirectement, au moins 10 p. 100 du capital d’une société qui est un résident de France et qui reçoit des dividendes payés par cette société, dividendes dont il est le bénéficiaire effectif et qui donneraient droit à un crédit d’impôt (« avoir fiscal ») s’ils étaient reçus par un résident de France, a droit à un paiement du Trésor français égal à trente quatre-vingt-cinquièmes du montant de ce crédit d’impôt (« avoir fiscal ») sous réserve de la déduction de l’impôt prévu au b du paragraphe 2 ;

ii) Les dispositions du i) s’appliquent :

aa) Aux personnes visées au i) du b du paragraphe 2 de l’article 4 (Résident), en ce qui concerne les dividendes qu’elles reçoivent au titre de placements de retraite ;

bb) Aux « trusts » de retraite et aux autres organismes visés au ii) du b du paragraphe 2 de l’article 4 (Résident) ;

cc) Aux personnes physiques, en ce qui concerne les dividendes dont elles sont les bénéficiaires effectifs et qu’elles reçoivent au titre de leurs placements dans le cadre d’un régime de retraite dans lequel les cotisations versées ou les revenus capitalisés bénéficient d’un avantage fiscal selon la législation des États-Unis.

f) Les montants bruts des paiements du Trésor français visés aux a, d et e sont considérés comme des dividendes pour l’application de la présente Convention.

g) Les dispositions des a, d et e ne s’appliquent que si le bénéficiaire effectif des dividendes établit, lorsque l’administration fiscale française le lui demande, qu’il est le propriétaire des actions ou parts au titre desquelles les dividendes sont payés et que la détention de ces actions ou parts n’a pas comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de permettre à une autre personne, qu’elle soit ou non un résident d’un État contractant, de tirer avantage des dispositions du présent paragraphe.

h)Lorsqu’un résident des États-Unis qui reçoit des dividendes dont il est le bénéficiaire effectif et qui sont payés par une société qui est un résident de France n’a pas droit au paiement du Trésor français visé au a, il peut obtenir le remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci a été effectivement acquitté par la société à raison de ces dividendes. Lorsque ce résident a droit au paiement du Trésor français visé au e, le remboursement du précompte est diminué du montant de ce paiement du Trésor français. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l’application de la Convention. Il est imposable en France conformément aux dispositions du paragraphe 2.

i)Les autorités compétentes peuvent fixer les règles nécessaires à l’application des dispositions du présent paragraphe et définir et déterminer plus précisément les modalités et les conditions dans lesquelles sont effectués les paiements prévus au a, d et e.

5. a) Le terme « dividende » désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l’État contractant dont la société distributrice est un résident ; et les revenus provenant d’arrangements, y compris les créances, qui donnent droit de participer, ou font référence, aux bénéfices de l’émetteur ou de l’une de ses entreprises associées telles qu’elles sont définies aux a ou b du paragraphe 1 de l’article 9 (Entreprises associées), dans la mesure où ces revenus sont considérés comme des dividendes par la législation de l’État contractant d’où ils proviennent. Le terme « dividende » ne comprend pas les revenus visés à l’article 16 (Jetons de présence).

b) Les dispositions du présent article s’appliquent lorsqu’un bénéficiaire effectif de dividendes détient des certificats de dépôt attestant la détention des actions ou parts au titre desquelles les dividendes sont payés, au lieu des actions ou parts elles-mêmes.

6. Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que les dividendes sont imputables à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 (Bénéfices des entreprises) ou de l’article 14 (Professions indépendantes), suivant les cas, sont applicables.

7. a) Une société qui est un résident d’un État contractant et qui a un établissement stable dans l’autre État contractant ou qui est soumise à l’impôt sur une base nette dans cet autre État à raison d’éléments de revenu qui sont imposables dans cet autre État conformément aux dispositions de l’article 6 (Revenus immobiliers) ou du paragraphe 1 de l’article 13 (Gains en capital), est imposable dans cet autre État à un impôt qui s’ajoute aux autres impôts que la Convention permet d’appliquer. Toutefois, cet impôt additionnel ne peut excéder 5 p. 100 de la part des bénéfices de la société imputable à l’établissement stable - ou de la part des éléments de revenu mentionnés dans la phrase précédente qui sont imposables conformément aux dispositions de l’article 6 ou du paragraphe 1 de l’article 13 - qui :

i) En ce qui concerne la France, constitue la base de la retenue à la source française, conformément aux dispositions de l’article 115 quinquies du code général des impôts ou d’autres dispositions similaires qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article ;

ii)En ce qui concerne les États-Unis, représente le « montant équivalent à des dividendes » (dividend equivalent amount) de ces bénéfices ou de ces éléments de revenu, conformément aux dispositions de l’« Internal Revenue Code » telles qu’elles peuvent être amendées sans que leur principe général en soit modifié.

b) Les impôts visés au a s’appliquent également aux bénéfices ou aux éléments de revenu imposables conformément aux dispositions de l’article 6 (Revenus immobiliers) ou du paragraphe 1 de l’article 13 (Gains en capital), qui sont visés au a et qui sont imputables aux activités exercées dans un État contractant par un « partnership », ou une entité soumise à un régime fiscal analogue par la législation de cet État, pour la part attribuable à une société qui est un associé ou membre de ce « partnership » ou entité et qui est un résident de l’autre État contractant.

8. Sous réserve des dispositions du paragraphe 7, lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où les dividendes sont imputables à un établissement stable, ou une base fixe, situé dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.

Article 11 : Intérêts

1. Les intérêts provenant d’un État contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 :

a) Les intérêts provenant d’un État contractant, qui sont déterminés par référence aux bénéfices de l’émetteur ou de l’une de ces entreprises associées telles qu’elles sont définies aux a ou b du paragraphe 1 de l’article 9 (Entreprises associées) et qui sont payés à un résident de l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État ;

b) Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si leur bénéficiaire effectif est un résident de l’autre État contractant, le montant brut des intérêts est imposable à un taux qui ne peut excéder le taux prévu au b du paragraphe 2 de l’article 10 (Dividendes).

3. Le terme « intérêts » désigne les revenus des créances de toute nature, assortis ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que les autres revenus soumis au régime des revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l’État contractant d’où proviennent les revenus. Toutefois, le terme « intérêts » ne comprend pas les revenus définis à l’article 10 (Dividendes). Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que les intérêts sont imputables à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 (Bénéfices des entreprises) ou de l’article 14 (Professions indépendantes), suivant les cas, sont applicables.

5. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention

Article 12 : Redevances

1. Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais, si leur bénéficiaire effectif est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 p. 100 du montant brut des redevances.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les redevances définies au a du paragraphe 4, qui proviennent d’un État contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre État contractant, ne sont imposables que dans cet autre État.

4. Le terme « redevances » désigne :

a) Les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique ou d’un droit voisin (y compris les droits de reproduction et de représentation), d’un film cinématographique, d’un enregistrement de sons ou d’images ou d’un logiciel ;

b) Les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ou d’un autre droit ou bien similaire, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ; et

c) Les gains qui proviennent de l’aliénation de biens ou droits mentionnés au présent paragraphe, et qui dépendent de la productivité, de l’utilisation ou de l’aliénation ultérieure de ces biens ou droits.

5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que les redevances sont imputables à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 (Bénéfices des entreprises) ou de l’article 14 (Professions indépendantes) suivant les cas, sont applicables.

6. a) Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État.

b) Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’obligation de payer des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.

c) Nonobstant les dispositions des a et b, les redevances payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un bien dans un État contractant sont considérées comme provenant de cet État.

d) Les redevances sont considérées comme payées au bénéficiaire effectif au plus tard lorsqu’elles sont comptabilisées en charge aux fins d’imposition dans l’État contractant d’où elles proviennent.

7. Lorsque, en raison des relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 13 : Gains en capital

1. Les gains provenant de l’aliénation de biens immobiliers situés dans un État contractant sont imposables dans cet État.

2. Pour l’application des dispositions du paragraphe 1, l’expression « biens immobiliers situés dans un État contractant » désigne :

a) Lorsque l’État contractant est la France :

i) Les biens immobiliers visés à l’article 6 (Revenus immobiliers) qui sont situés en France ; et

ii) Les actions, parts ou droits dans une société dont l’actif est constitué pour au moins 50 p. 100 de biens immobiliers situés en France, ou tire au moins 50 p. 100 de sa valeur, directement ou indirectement, de biens immobiliers situés en France ; et

iii) Les droits dans un « partnership », une société de personnes, un groupement d’intérêt économique, un groupement européen d’intérêt économique (autres qu’un « partnership », une société de personnes, un groupement d’intérêt économique ou un groupement européen d’intérêt économique soumis à l’impôt français sur les sociétés), un « estate » ou un « trust », si et dans la mesure où ces droits tirent leur valeur de biens immobiliers situés en France ;

b) Lorsque l’État contractant est les États-Unis, les biens immobiliers visés à l’article 6 (Revenus immobiliers) qui sont situés aux États-Unis ; les droits dénommés « United States real property interest » définis à la section 897 de l’« Internal Revenue Code », telle qu’elle peut être amendée sans que son principe général en soit modifié ; et les droits dans un « partnership », un « trust » ou un « estate », si et dans la mesure où ces droits tirent leur valeur de biens immobiliers situés aux États-Unis.

3. a) Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable ou d’une base fixe qu’une entreprise ou un résident d’un État contractant a dans l’autre État contractant, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État. Lorsque le transfert de tels biens mobiliers hors de l’autre État est considéré comme une aliénation de ces biens, les gains correspondant à la période écoulée jusqu’à la date de ce transfert sont imposables dans cet autre État selon sa législation, et les gains correspondant à la période écoulée après cette date sont imposables dans le premier État selon sa législation.

b) Les gains imputables à un établissement stable ou à une base fixe au cours de son existence conformément aux dispositions du a sont imposables dans l’État contractant où cet établissement stable, ou cette base fixe, est situé, même si les paiements sont différés jusqu’à ce que cet établissement stable, ou cette base fixe, ait cessé d’exister.

4. Les gains d’une entreprise d’un État contractant qui exploite des navires ou des aéronefs en trafic international tire de l’aliénation de ces navires ou aéronefs ou de biens mobiliers affectés à leur exploitation ne sont imposables que dans cet État.

5. Les gains mentionnés au c du paragraphe 4 de l’article 12 (Redevances) sont imposables conformément aux dispositions de l’article 12.

P 6. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que les biens visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.

Article 14 : Professions indépendantes

1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État, à moins que ce résident n’exerce de telles activités dans l’autre État contractant et qu’il n’y dispose de façon habituelle d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. Dans ce cas, les revenus sont imposables dans l’autre État, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe, et selon les principes contenus dans l’article 7 (Bénéfices des entreprises).

2. Les revenus imputables à une base fixe au cours de son existence conformément aux dispositions du paragraphe 1 sont imposables dans l’État contractant où cette base fixe est située, même si les paiements sont différés jusqu’à ce que cette base fixe ait cessé d’exister.

3. L’expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

4. Les dispositions du paragraphe 4 de l’article 7 (Bénéfices des entreprises) s’appliquent par analogie. En aucun cas, toutefois, il ne peut résulter de cette disposition ni de celles de l’article 4 (Résident) l’exonération par la France en vertu de l’article 24 (Élimination des doubles impositions) de plus de 50 p. 100 des revenus gagnés d’un « partnership », attribuables à un résident de France. Le montant, attribuable à un tel associé, des revenus qui, en raison de la phrase précédente seulement, ne bénéficient pas de l’exonération d’impôt résultant de l’article 24 (Élimination des doubles impositions) est déduit du montant des revenus gagnés du « partnership » provenant de France sur lesquels la France peut imposer les associés qui ne sont pas des résidents de France.

Article 15 : Professions dépendantes

1. Sous réserve des dispositions des articles 16 (Jetons de présence), 18 (Pensions) et 19 (Rémunérations publiques), les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :

a) Le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l’année fiscale considérée ; et

b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre État ; et

c) La charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre État.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues par un résident d’un État contractant au titre d’un emploi salarié exercé en tant que membre de l’équipage régulier d’un navire ou d’un aéronef exploités en trafic international ne sont imposables que dans cet État.

Article 16 : Jetons de présence

Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit pour des services rendus dans l’autre État contractant en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de cet autre État sont imposables dans cet autre État.

Article 17 : Artistes et sportifs

1. Nonobstant les dispositions des articles 14 (Professions indépendantes) et 15 (Professions dépendantes), les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État. Toutefois, les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas lorsque le montant des recettes brutes tirées de ces activités par cet artiste ou ce sportif, y compris les dépenses qui lui sont remboursées ou qui sont supportées pour son compte, ne dépasse pas dix mille dollars des États-Unis ou l’équivalent en francs français pour l’année d’imposition considérée.

2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, qu’elle soit ou non un résident d’un État contractant, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 (Bénéfices des entreprises), 14 (Professions indépendantes) et 15 (Professions dépendantes), dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées. Toutefois, les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas lorsqu’il est établi que ni l’artiste ou le sportif ni les personnes qui lui sont associées ou apparentées ne tirent de cette autre personne, directement ou indirectement, au titre de ces activités des revenus dont le total excède pour l’année d’imposition considérée le montant fixé au paragraphe 1.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux revenus d’activités qu’un résident d’un État contractant, artiste ou sportif, exerce personnellement et en cette qualité dans l’autre État contractant si la visite dans cet autre État est principalement financée, directement ou indirectement, par des fonds publics du premier État ou de l’une de ses subdivisions politiques (dans le cas des États-Unis) ou de ses collectivités locales. Dans ce cas, ces revenus ne sont imposables que dans le premier État.

Article 18 : Pensions

1. Les sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale ou d’une législation similaire d’un Etat contractant ainsi que les sommes versées dans le cadre d’un régime de retraite et autres rémunérations similaires qui proviennent de l’un des Etats contractants au titre d’un emploi antérieur à un résident de l’autre Etat contractant, sous forme de verssements périodiques ou d’une somme globale, ne sont imposables que dans le premier Etat. Pour l’application des dispositions du présent paragraphe, les sommes versées dans le cadre d’un régime de retraite et autres rémunérations similaires ne sont considérées comme provenant d’un Etat contractant que lorsqu’elles sont payées par un régime de retraite ou tout autre plan de retraite constitué dans cet Etat.

2. a) Lorsqu’une personne physique exerce une profession indépendante ou dépendante et est un résident d’un Etat contractant sans posséder la nationalité de cet Etat, et que cette personne verse des cotisations à un régime de retraite qui est constitué, établi et reconnu fiscalement dans l’autre Etat contractant :

(i) les cotisations payées par cette personne physique ou pour son compte à de tels régimes de retraite sont déductibles du revenu imposable dans le premier Etat de la même façon que les cotisations à un régime de retraite constitué, établi et reconnu fiscalement dans cet Etat, sous réserve des limites financières prévues par la législation de cet Etat en la matière ; et

(ii) en ce qui concerne les professions dépendantes, tout produit accumulé au sein de ce régime de retraite ou tous paiements effectués à ce régime par ou pour le compte de l’employeur de la personne physique est exclu du revenu imposable de cette dernière dans le premier Etat et est déductible dans la détermination du bénéfice de l’employeur dans cet Etat de la même façon que les cotisations payées à un régime de retraite qui est constitué, établi et reconnu fiscalement dans cet Etat, sous réserve des limites financières prévues par la législation de cet Etat ;

b) les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent que si :

(i) les cotisations payées par cette personne physique ou pour son compte se rapportent à un régime de retraite (ou à un autre régime auquel celui-ci se serait substitué) auquel elle était affiliée avant son arrivée dans le premier Etat ; et

(ii) l’autorité compétente du premier Etat accepte que le régime de retraite corresponde de façon générale à un régime de retraite établi, constitué et reconnu fiscalement dans ce premier Etat.

c) Pour l’application du présent paragraphe :

(i) en ce qui concerne la France, il est entendu que la législation sur la sécurité sociale ou toute autre législation similaire des Etats-Unis, les plans qualifiés visés par la section 401 (a) de l’"Internal Revenue Code", les plans individuels de retraite ("individual retirement plans") (y compris les plans individuels de retraite qui font partie d’un plan de retraite simplifié des salariés qui remplit les conditions de la section 408 (k), les comptes individuels de retraite ("retirement individual accounts"), les rentes viagères individuelles de retraite et les comptes visés par la section 408 (p)), les plans qualifiés visés par la section 403 (a) et ceux visés par la section 403 (b), sont considérés de façon générale comme correspondant à un régime de retraite constitué, établi et reconnu aux fins d’imposition en France ; et

(ii) en ce qui concerne les Etats-Unis, il est entendu qu’un régime de retraite français ou tout autre régime de retraite organisé en application de la législation française sur la sécurité sociale est considéré de façon générale comme correspondant à un régime de retraite constitué, établi et reconnu aux fins d’imposition aux Etats-Unis ; et

(iii) un régime de retraite est reconnu fiscalement dans un Etat contractant si les cotisations à ce régime ouvrent droit à un allégement fiscal dans cet Etat.

Article 19 : Rémunérations publiques

1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un État contractant, l’une de ses subdivisions politiques (dans le cas des États-Unis) ou l’une de ses collectivités locales, ou par l’une de leurs personnes morales de droit public à une personne physique au titre de services rendus à cet État, subdivision, collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet État.

b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier État.

2. Les dispositions des articles 14 (Professions indépendantes), 15 (Professions dépendantes), 16 (Jetons de présence) et 17 (Artistes et sportifs) s’appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant, l’une de ses divisions politiques (dans le cas des Etats-Unis) ou l’une de ses collectivités locales, ou par l’une de leurs personnes morales de droit public.

Article 20 : Enseignants et chercheurs

1. Une personne physique qui est un résident d’un État contractant immédiatement avant de se rendre dans l’autre État contractant et qui, à l’invitation du gouvernement de cet autre État ou d’une université ou d’un autre établissement d’enseignement ou de recherche agréé situé dans cet autre État, séjourne dans cet autre État principalement afin d’enseigner ou d’effectuer des travaux de recherche, ou d’exercer ces deux activités, auprès d’une université ou d’un autre établissement d’enseignement ou de recherche agréé, n’est imposable que dans le premier État à raison des revenus qu’elle reçoit au titre des services personnels rendus dans le cadre de cet enseignement ou de ces travaux de recherche pendant une période n’excédant pas deux années à compter de la date de son arrivée dans l’autre État. Elle ne peut bénéficier qu’une seule fois des avantages du présent paragraphe.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus provenant de travaux de recherche si ces travaux ne sont pas entrepris dans l’intérêt public mais principalement en vue de la réalisation d’un avantage particulier bénéficiant à une ou plusieurs personnes déterminées.

Article 21 : Étudiants et stagiaires

1. a) Une personne physique qui est un résident d’un État contractant immédiatement avant de se rendre dans l’autre État contractant est exonérée d’impôt dans cet autre État à raison des sommes visées au b lorsqu’elle séjourne temporairement dans cet autre État dans le but principal :

i) De poursuivre des études auprès d’une université ou d’un autre établissement d’enseignement agréé situé dans cet autre État ; ou

ii) D’effectuer un stage destiné à assurer la formation nécessaire à l’exercice d’une profession ou d’une spécialité professionnelle ; ou

iii) D’étudier ou d’effectuer des travaux de recherche en tant que bénéficiaire d’une bourse, allocation ou récompense reçue d’une organisation sans but lucratif gouvernementale, religieuse, charitable, scientifique, artistique, culturelle ou éducative.

b) Les sommes dont il est question au a sont :

i) Les dons reçus de l’étranger pour couvrir les frais d’entretien, d’études, de recherche ou de formation ; et

ii) La bourse, l’allocation ou la récompense visées au iii) du a ; et

iii) Les revenus provenant de services personnels rendus dans l’autre État et n’excédant pas cinq mille dollars des États-Unis ou l’équivalent en francs français au cours de l’année d’imposition considérée.

c) Les avantages prévus au présent paragraphe sont limités à la période de temps raisonnablement ou habituellement requise pour réaliser l’objet du séjour, mais une personne physique ne peut en aucun cas bénéficier des avantages du présent article et de l’article 20 (Enseignants et chercheurs) pendant plus de cinq années d’imposition au total.

d) Les dispositions du a ne sont pas applicables aux revenus provenant de travaux de recherche si ces travaux ne sont pas entrepris dans l’intérêt public mais principalement en vue de la réalisation d’un avantage particulier bénéficiant à une ou plusieurs personnes déterminées.

2. Une personne physique qui est un résident d’un État contractant immédiatement avant de se rendre dans l’autre État contractant et qui séjourne temporairement dans cet autre État comme employé ou contractuel d’un résident du premier État dans le but principal :

a) D’acquérir une expérience technique, professionnelle ou commerciale auprès d’une personne autre que ce résident du premier État ; ou

b) De poursuivre des études auprès d’une université ou d’un autre établissement d’enseignement agréé situé dans l’autre État,

est exonérée d’impôt dans cet autre État pendant une période de douze mois consécutifs à raison des revenus provenant de services personnels rendus par elle et n’excédant pas au total huit mille dollars des États-Unis ou l’équivalent en francs français.

Article 22 : Autres revenus

1. Les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention, ne sont imposables que dans cet État.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6 (Revenus immobiliers), lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant soit une activité industrielle et commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 (Bénéfices des entreprises) ou de l’article 14 (Professions indépendantes), suivant les cas, sont applicables.

Article 23 : Fortune

1. a) La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6 (Revenus immobiliers) et situés dans un État contractant est imposable dans cet État.

b) La fortune constituée par des actions, parts ou droits dans une société dont l’actif est constitué pour au moins 50 p. 100 de biens immobiliers situés dans un État contractant, ou tire au moins 50 p. 100 de sa valeur, directement ou indirectement, de biens immobiliers situés dans un État contractant, est imposable dans cet État.

c) Si et dans la mesure où l’actif d’une personne autre qu’une personne physique ou une société est constitué de biens immobiliers situés dans un État contractant, ou tire sa valeur, directement ou indirectement, de biens immobiliers situés dans un État contractant, la fortune constituée par des droits dans une telle personne est imposable dans cet État.

2. La fortune d’une personne physique constituée par des actions, parts, ou droits (autres que les actions, parts ou droits visés au b ou c du paragraphe 1) qui font partie d’une participation substantielle dans une société qui est un résident d’un État contractant est imposable dans cet État. On considère qu’il existe une participation substantielle lorsqu’une personne physique, seule ou avec des personnes apparentées, détient, directement ou indirectement, des actions, parts ou droits dont l’ensemble ouvre droit à au moins 25 p. 100 des bénéfices de la société.

3. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre État.

4. La fortune d’une entreprise d’un État contractant qui exploite des navires ou des aéronefs en trafic international, constituée par ces navires ou des aéronefs ainsi que par des biens mobiliers affectés à leur exploitation, n’est imposable que dans cet État.

5. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État.

6. Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents du présent article, pour l’imposition au titre de l’impôt sur la fortune visé au iv) du a du paragraphe 1 de l’article 2 (Impôts visés) d’une personne physique qui est un résident de France et un citoyen des États-Unis sans posséder en même temps la nationalité française, les biens situés hors de France que cette personne possède au 1er janvier de chacune des cinq années civiles suivant celle au cours de laquelle elle devient un résident de France n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt afférent à chacune de ces cinq années. Si cette personne perd la qualité de résident de France pour une durée au moins égale à trois ans, puis redevient un résident de France, les biens situés hors de France qu’elle possède au 1er janvier de chacune des cinq années civiles suivant celle au cours de laquelle elle redevient un résident de France n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt afférent à chacune de ces cinq années.

Article 24 : Élimination des doubles impositions

1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :

a) Les revenus qui proviennent des États-Unis, et qui sont imposables ou ne sont imposables qu’aux États-Unis conformément aux dispositions de la présente Convention, sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l’impôt américain n’est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit imputable sur l’impôt français. Ce crédit d’impôt est égal :

i) Pour les revenus non mentionnés aux ii) et iii), au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus ;

ii) Pour les revenus visés à l’article 14 (Professions indépendantes), au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus ; toutefois, pour les revenus visés au paragraphe 4 de l’article 14, ce crédit d’impôt ne peut avoir pour conséquence une exonération excédant la limite fixée dans ce paragraphe 4 ;

iii) Pour les revenus visés à l’article 10 (Dividendes), à l’article 11 (Intérêts), à l’article 12 (Redevances), au paragraphe 1 de l’article 13 (Gains en capital), à l’article 16 (Jetons de présence) et à l’article 17 (Artistes et sportifs), au montant de l’impôt payé aux États-Unis conformément aux dispositions de la Convention ; toutefois, ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus.

b) Lorsque le bénéficiaire des revenus est une personne physique qui est à la fois un résident de France et un citoyen des États-Unis, le crédit d’impôt prévu au i) du a est aussi accordé pour :

i) Les revenus qui consistent en dividendes payés par une société qui est un résident des États-Unis, en intérêts provenant des États-Unis au sens du paragraphe 5 de l’article 11 (Intérêts) ou en redevances provenant des États-Unis au sens du paragraphe 6 de l’article 12 (Redevances), dont cette personne est le bénéficiaire effectif et qui sont payés par :

aa) Les États-Unis, l’une de leurs subdivisions politiques, ou l’une de leurs collectivités locales ; ou

bb) Une personne constituée conformément à la législation d’un État membre des États-Unis ou du district de Columbia, dont la principale catégorie d’actions ou parts fait l’objet de transactions importantes et régulières sur un marché boursier réglementé défini au e du paragraphe 6 de l’article 30 (Limitations des avantages de la Convention) ; ou

cc) Une société qui est un résident des États-Unis, à condition que moins de 10 p. 100 des droits de vote dans cette société soient détenus - directement ou indirectement - par le résident de France pendant toute la partie de l’exercice de cette société antérieure à la date de paiement du revenu à son bénéficiaire, et pendant l’exercice précédent (s’il a existé), et à condition que moins de 50 p. 100 de ces droits de vote soient détenus - directement ou indirectement - par des résidents de France au cours de la même période ; ou

dd) Un résident des États-Unis dont au plus 25 p. 100 du revenu brut de la période d’imposition précédente (si elle a existé) ont consisté - directement ou indirectement - en revenus ne provenant pas des États-Unis ;

ii) Les gains en capital provenant de l’aliénation de biens générant les revenus visés au i) ; toutefois, cette aliénation est prise en compte pour la détermination du seuil d’imposition applicable aux plus-values mobilières en France ;

iii) Les bénéfices ou gains provenant de transactions sur un marché public d’options ou à terme situé aux États-Unis ;

iv) Les revenus qui seraient exonérés de l’impôt américain en application des articles 20 (Enseignants et chercheurs) ou 21 (Étudiants et stagiaires) si la personne physique n’était pas un citoyen des États-Unis ; et

v) Les pensions alimentaires et les rentes viagères provenant des États-Unis.

Les dispositions du présent b sont applicables uniquement si le résident de France qui est un citoyen des États-Unis prouve qu’il a satisfait à ses obligations relatives à l’impôt fédéral sur le revenu des États-Unis, et après réception par l’administration fiscale française de toute attestation requise par l’autorité compétente française, ou sur demande en restitution de l’impôt payé formulée auprès de l’administration fiscale française et accompagnée de toute attestation requise par l’autorité compétente française.

c) Un résident de France qui possède de la fortune imposable aux États-Unis conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 ou 3 de l’article 23 (Fortune) est également imposable en France à raison de cette fortune. L’impôt français est calculé sous déduction d’un crédit d’impôt égal au montant payé aux États-Unis sur cette fortune. Toutefois, ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à cette fortune.

d) i) Pour l’application des dispositions du présent paragraphe, l’expression « résident de France » comprend les sociétés de personnes, les groupements d’intérêt économique et les groupements européens d’intérêt économique, constitués en France et dont le siège de direction effective est situé en France.

ii) L’expression « montant de l’impôt français correspondant à ces revenus » employée au a désigne :

aa) Lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;

bb) Lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l’impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.

iii) L’expression « montant de l’impôt payé aux États-Unis » employée au a désigne le montant de l’impôt américain effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France bénéficiaire de ces revenus. Cette expression ne comprend pas le montant de l’impôt que les États-Unis peuvent prélever conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 (Dispositions diverses).

iv) Les dispositions interprétatives des ii) et iii) s’appliquent par analogie aux expressions « montant de l’impôt français correspondant à cette fortune » et « montant de l’impôt payé aux États-Unis », employées au c.

e) i) Si la législation interne française autorise des sociétés qui sont des résidents de France à déterminer leurs bénéfices imposables en fonction d’une consolidation englobant notamment les résultats de filiales qui sont des résidents des États-Unis ou d’établissements stables situés aux États-Unis, les dispositions de la Convention ne s’opposent pas à l’application de cette législation.

ii) Si, conformément à sa législation interne, la France détermine les bénéfices imposables de résidents de France en déduisant les déficits de filiales qui sont des résidents des États-Unis ou d’établissements stables situés aux États-Unis, et en intégrant les bénéfices de ces filiales ou de ces établissements stables à concurrence du montant des déficits déduits, les dispositions de la Convention ne s’opposent pas à l’application de cette législation.

iii) Les dispositions de la Convention n’empêchent en rien la France d’appliquer les dispositions de l’article 209-B de son code général des impôts ou d’autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article.

2. a) En conformité avec les dispositions de la législation des États-Unis et sous réserve des limites qu’elle prévoit (telle que cette législation peut être amendée sans affecter les principes généraux ici posés), les États-Unis accordent aux citoyens ou aux résidents des États-Unis, comme crédit déductible de l’impôt américain sur le revenu :

i) L’impôt français sur le revenu payé par ces citoyens ou résidents ou pour leur compte ; et

ii) Dans le cas d’une société des États-Unis qui détient au moins 10 p. 100 des droits de vote dans une société qui est un résident de France et dont la société des États-Unis reçoit des dividendes, l’impôt français sur le revenu payé par la société distributrice ou pour son compte au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

b) Dans le cas d’une personne physique qui est à la fois un résident de France et un citoyen des États-Unis :

i) Les États-Unis accordent, comme crédit déductible de l’impôt américain sur le revenu, l’impôt français sur le revenu payé après l’octroi du crédit mentionné au iii) du a du paragraphe 1. Toutefois, le crédit ainsi déductible de l’impôt américain sur le revenu ne peut réduire la part de l’impôt américain sur le revenu qui est imputable sur l’impôt français sur le revenu conformément aux dispositions du iii) du a du paragraphe 1 ;

ii) Les revenus visés au paragraphe 1 et ceux qui, si le contribuable n’était pas un citoyen des États-Unis, seraient exonérés de l’impôt américain sur le revenu en application de la Convention, sont considérés comme des revenus de source française dans la mesure nécessaire pour donner effet aux dispositions du i). Les dispositions du présent ii) ne s’appliquent à un revenu que dans la mesure où celui-ci est compris dans les revenus bruts pour le calcul de l’impôt français. Aucune disposition du présent b relative à la source des revenus n’est applicable pour déterminer les crédits déductibles de l’impôt américain sur le revenu au titre d’impôts étrangers autres que l’impôt français sur le revenu tel qu’il est défini au e.

c) Dans le cas d’une personne physique qui est un résident et un citoyen des États-Unis et qui possède la nationalité française, les dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 (Dispositions diverses) s’appliquent aux rémunérations visées aux paragraphes 1 de l’article 19 (Rémunérations publiques), mais ces rémunérations sont considérées par les États-Unis comme des revenus de source française.

d) Si, au titre d’une année d’imposition, un « partnership » dont un associé personne physique qui est un résident de France en fait le choix pour l’application de l’impôt américain, les revenus qui, en raison du paragraphe 4 de l’article 14, ne bénéficient pas de l’exonération de l’impôt français résultant du présent article sont considérés comme des revenus de source française. Le montant de ces revenus réduit (mais sans le rendre inférieur à zéro) le montant des revenus du « partnership » provenant de sources situées hors des États-Unis qui, autrement, aurait été attribué à des associés qui ne sont pas des résidents de France. Pour l’application de ce qui précède, la réduction s’applique d’abord aux revenus de source française puis aux autres revenus de sources situées hors des États-Unis. Si l’associé personne physique est à la fois un résident de France et un citoyen des États-Unis, les dispositions du présent d ne peuvent aboutir à réduire l’impôt américain à un montant inférieur à celui dont le contribuable aurait été redevable s’il n’avait pas bénéficié des déductions ou des exonérations d’impôt attachées uniquement à son séjour ou à sa résidence hors des États-Unis.

e) Au sens du présent paragraphe, l’expression « impôt français sur le revenu » désigne les impôts visés aux i) et ii) du a du paragraphe 1 de l’article 2 (Impôts visés), et les impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.

Article 25 : Non-discrimination

1. Les personnes physiques qui sont des nationaux d’un État contractant et des résidents de l’autre État contractant ne sont soumises dans cet autre État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes physiques qui sont des nationaux et des résidents de cet autre État, et qui se trouvent dans la même situation.

2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents. Les dispositions du présent paragraphe n’empêchent en rien l’application par l’un ou l’autre État contractant des impôts mentionnés au paragraphe 7 de l’article 10 (Dividendes).

3. a) À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9 (Entreprises associées), du paragraphe 6 de l’article 11 (Intérêts) ou du paragraphe 7 de l’article 12 (Redevances) ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier État. De même, les dettes d’une entreprise d’un État contractant envers un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier État.

b) Les dispositions de la présente Convention n’empêchent en rien l’application de l’article 212 du code général des impôts français tel qu’il peut être amendé sans que son principe général en soit modifié, ou d’autres dispositions analogues qui s’ajouteraient ou se substitueraient à celles de cet article (y compris des dispositions analogues à celles qui sont applicables aux États-Unis), si et dans la mesure où cette application est compatible avec les principes contenus dans le paragraphe 1 de l’article 9 (Entreprises associées).

4. Les entreprises d’un État contractant dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État.

5. Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2 (Impôts visés), aux impôts de toute nature ou dénomination d’un État contractant, de ses subdivisions politiques (dans le cas des États-Unis) ou de ses collectivités locales.

Article 26 : Procédure amiable

1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident ou dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la convention.

2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais ou les limitations de procédure prévus par le droit interne des États contractants.

3. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la convention. En particulier, elles peuvent s’entendre pour :

a) Imputer de manière identique les bénéfices revenant à un résident d’un État contractant et à son établissement stable situé dans l’autre État contractant ;

b) Attribuer de manière identique les revenus revenant à un résident d’un État contractant et à toute entreprise associée visée au paragraphe 1 de l’article 9 (Entreprises associées) ;

c) Déterminer de manière identique la source d’éléments du revenu ;

d) Régler les questions mentionées aux a, b et c au titre d’années futures aussi bien que d’années passées ; ou

e) Augmenter les montants fixés aux articles 17 (Artistes et sportifs) et 21 (Étudiants et stagiaires) en fonction des évolutions économiques ou monétaires.

Elles peuvent aussi s’entendre pour éliminer les doubles impositions dans les cas non prévus par la convention.

4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents du présent article. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, les autorités compétentes ou leurs représentants peuvent se rencontrer pour de tels échanges de vues.

5. Si les autorités compétentes ne peuvent parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents du présent article, le cas peut être soumis à un arbitrage à condition que les deux autorités compétentes ainsi que le contribuable en soient d’accord, et que le contribuable consente par écrit à être lié par la décision de la commission d’arbitrage. Les autorités compétentes peuvent communiquer à la commission des renseignements nécessaires pour mener à bien l’arbitrage. La décision de cette commission lie les deux États contractants ainsi que le contribuable en ce qui concerne le cas soumis. Les procédures, y compris la composition de la commission, sont établies entre les États contractants par échange de notes diplomatiques après consultation entre les autorités compétentes. Les dispositions du présent paragraphe ne prendront effet qu’à compter de la date fixée dans cet échange de notes diplomatiques.

Article 27 : Échange de renseignements

1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements permettant d’appliquer les dispositions de la présente convention, ou celles de la législation interne des États contractants relative aux impôts visés par la Convention, dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1 (Personnes concernées). Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement, le recouvrement ou l’administration des impôts visés par la convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :

a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant ;

b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant ;

c) De transmettre des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

3. L’échange de renseignements est effectué soit sur demande en ce qui concerne des cas concrets, soit spontanément, soit d’office. Les autorités compétentes des États contractants établissent d’un commun accord la liste des renseignements qui sont communiqués d’office.

4.a) Lorsque des renseignements sont demandés par un État contractant conformément aux dispositions du présent article, l’autre État contractant se procure ces renseignements de la même manière que si l’impôt du premier État était son propre impôt, même s’il n’a pas besoin de ces

renseignements, à ce moment, pour l’application de son propre impôt.

b) Si l’autorité compétente d’un État contractant en fait expressément la demande, l’autorité compétente de l’autre État contractant fournit, si possible, les renseignements prévus au présent article sous la forme de dépositions de témoins ou de copies certifiées conformes de documents originaux non retraités (tels que livres ou registres, papiers, déclarations, enregistrements, compte et écrits) de la même manière que ces dépositions ou documents peuvent être obtenus sur la base de la législation et dans le cadre de la pratique administrative de cet autre État en ce qui concerne ses propres impôts.

c) Chaque État contractant permet aux fonctionnaires de l’autre État contractant d’intervenir sur son territoire pour s’entretenir avec des contribuables et prendre connaissance et copie de leurs livres et enregistrements, mais seulement après obtention de l’accord du contribuable et de l’autorité compétente du premier État (qui peut assister à ces interventions ou s’y faire représenter si elle le souhaite) et seulement si les États contractants s’entendent, par échange de notes diplomatiques, pour autoriser ces interventions sur la base de la réciprocité. Ces interventions ne sont pas considérés comme des vérifications au sens de la législation interne française.

5.Nonobstant les dispositions de l’article 2 (Impôts visés), tous les impôts perçus pour le compte d’un État contractant sont considérés, pour l’application du présent article, comme des impôts visés par la Convention.

Article 28 : Assistance au recouvrement

1. Les États contractants conviennent de se prêter mutuellement assistance et appui pour le recouvrement des impôts auxquels s’applique la présente convention (ainsi que des intérêts, frais, suppléments ou majorations d’impôts et amendes ne présentant pas un caractère pénal) lorsque les impôts sont définitivement dus en application de la législation de l’État contractant requérant.

2. Les créances fiscales de chaque État contractant qui ont été définitivement déterminées sont acceptées, aux fins de recouvrement, par l’État contractant requis et sont recouvrées dans cet État conformément à la législation applicable pour le recouvrement et la perception de ses propres impôts.

3. La demande de recouvrement est accompagnée des documents exigés par la législation de l’État requérant pour établir que les impôts sont définitivement dus.

4. Si la créance fiscale n’a pas un caractère définitif, l’État requis prend les mesures conservatoires autorisées par sa législation pour le recouvrement de ses propres impôts, y compris les mesures concernant les transferts de biens d’étrangers non résidents.

5.L’assistance prévue au présent article n’est pas accordée lorsqu’elle concerne des nationaux, sociétés ou autres entités de l’État requis, sauf lorsque les autorités compétentes conviennent d’un commun accord que les exonérations ou réductions d’impôt ou les paiements du Trésor français prévus au paragraphe 4 de l’article 10 (Dividendes) qui ont été accordés sur la base de la Convention à de tels nationaux, sociétés ou autres entités, ont bénéficié à des personnes n’ayant pas droit à ces avantages.

Article 29 : Dispositions diverses

1. La présente Convention ne réduit en aucune manière les exonérations, abattements, crédits ou autres déductions qui sont ou pourront être accordés par :

a) i) La législation française, dans le cas d’un résident des États-Unis au sens de l’article 4 (Résident) ou à un citoyen des États-Unis. Toutefois, les dispositions du paragraphe 5 de l’article 6 (Revenus immobiliers), de l’article 19 (Rémunérations publiques), de l’article 20 (Enseignants et chercheurs) et de l’article 24 (Élimination des doubles impositions) s’appliquent nonobstant la phrase précédente, sans que soient pris en considération les exonérations, abattements, crédits ou autres déductions qui sont ou pourront être accordés par la législation française ;

ii) La législation américaine ; ou

b) Un autre traité entre les États contractants.

2. Nonobstant les dispositions de la Convention autres que celles du paragraphe 3, les États-Unis peuvent imposer leurs résidents au sens de l’article 4 (Résident) et leurs citoyens comme si la Convention n’existait pas. À cette fin, le terme « citoyen » comprend un ancien citoyen ou un ancien résident de longue durée dont la renonciation à lce statut a eu comme un de ses objets principaux celui d’échapper à l’impôt (telle que définie selon la législation des Etats-Unis), mais seulement pendant une période de dix ans suivant une telle renonciation.

3. Les dispositions du paragraphe 2 n’affectent pas :

a) Les avantages accordés en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 9 (Entreprises associées), du paragraphe 3 (a) de l’article 13 (Gains en capital), du paragraphe 1 de l’article 18 (Pensions), et des articles 24 (Élimination des doubles impositions), 25 (Non-discrimination) et 26 (Procédure amiable) ; ni

b) les avantages accordés en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 18 (Pensions), et des articles 19 (Rémunérations publiques), 20 (Professeurs et chercheurs), 21 (Étudiants et stagiaires) et 31 (Fonctionnaires diplomatiques et consulaires), à des personnes physiques qui ne sont pas des citoyens des États-Unis et n’ont pas, aux États-Unis, le statut d’immigrant.

4. Nonobstant les dispositions de l’article 2 (Impôts visés), toute transaction dans laquelle un ordre d’achat, de vente ou d’échange de valeurs mobilières provenant d’un État contractant est exécuté dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’une bourse de valeurs est exonérée dans le premier État des droits de timbre ou des droits de même nature.

5. Un résident d’un État contractant qui dispose d’une ou plusieurs résidences sur le territoire de l’autre État contractant ne peut être soumis dans cet autre État à un impôt sur le revenu sur une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative de cette ou de ces résidences.

6. Les dispositions de la Convention n’affectent en rien l’imposition par les États-Unis du revenu dénommé « excess inclusion », afférent aux droits dits résiduels dans une entité dénommée « Real Estate Mortgage Investment Conduit », qui sont définis à la section 860 G de l’« Internal Revenue Code » telle qu’elle peut être amendée sans que son principe général en soit modifié.

7. Pour l’imposition par la France des résidents de France qui sont des citoyens des États-Unis :

a) Les avantages, autres que les gains en capital, obtenus en raison de la levée d’une option d’achat d’actions d’une société qui est un résident des États-Unis sont considérés comme des revenus lorsque, et dans la mesure où, la levée de l’option ou l’aliénation des actions donne naissance à un revenu ordinaire pour l’application de l’impôt américain ;

b) Les impôts sur le revenu perçus par les États membres et les collectivités locales des États-Unis à raison de revenus provenant de l’exercice d’une profession indépendante ou d’une activité industrielle ou commerciale - à l’exception des revenus exonérés du fait des dispositions des i) et ii) du a du paragraphe 1 de l’article 24 (Élimination des doubles impositions) - sont déductibles comme dépenses d’exploitation.

8. Nonobstant les dispositions du b du paragraphe 1 :

a) Nonobstant tout autre accord ou traité auquel les États contractants sont parties, un différend portant sur la question de savoir si une mesure relève de la présente convention est uniquement du ressort des autorités compétentes des États contractants telles qu’elles sont définies au h du paragraphe 1 de l’article 3 (Définitions générales), et seules les procédures prévues par la présente Convention s’appliquent à ce différend ;

b) À moins que les autorités compétentes ne déterminent qu’une mesure fiscale ne relève pas de la présente convention, seules les dispositions de cette dernière en matière de non-discrimination s’appliquent en ce qui concerne cette mesure, exception faite des dispositions relatives à la non-discrimination ou à la nation la plus favorisée qui s’appliquent au commerce des marchandises en vertu de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. Aucune autre disposition d’un accord ou traité autre que la présente convention en matière de traitement national non discriminatoire ou de traitement de la nation la plus favorisée n’est applicable en ce qui concerne cette mesure ;

c) Pour l’application des dispositions du présent paragraphe, le terme « mesure » désigne les lois, les dispositions réglementaires, les décisions, les actes administratifs et toute autre forme de mesure.

Article 30 : Limitation des avantages de la convention

1. Un résident d’un État contractant qui bénéficie de revenus provenant de l’autre État contractant n’a droit dans cette autre État aux avantages de la présente Convention que si ce résident est l’une des personnes suivantes :

a) Une personne physique ;

b) Un État contractant, ou l’une de ses subdivisions politiques (dans le cas des États-Unis) ou de ses collectivités locales, ou l’une de leur personnes morales de droit public ;

c) Une société remplissant l’une des conditions suivantes :

i) La principale catégorie de ses actions ou parts est cotée sur un marché boursier réglementé situé dans un État contractant et est négociée de manière importante et habituelle sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés ; ou

ii) Plus de 50 p. 100 des droits de vote dans cette société et de la valeur de ses actions ou parts sont détenus, directement ou indirectement, par toute combinaison de sociétés résidentes d’un État contractant dont la principale catégorie d’actions ou parts est cotée et négociée de la manière indiquée au i), de personnes visées au b, ou de sociétés dont plus de 50 p. 100 des droits de vote et de la valeur des actions ou parts sont détenus par des personnes visées au b ; ou

iii) aa) Au moins 30 p. 100 des droits de vote dans cette société et de la valeur de ses actions ou parts sont détenus, directement ou indirectement, par toute combinaison de sociétés résidentes du premier État contractant dont la principale catégorie d’actions est cotée et négociée de la manière indiquée au i), de personnes visées au b, ou de sociétés dont plus de 50 p. 100 des droits de vote et de la valeur des actions ou parts sont détenus par des personnes visées au b ; et

bb) Au moins 70 p. 100 des droits de vote dans cette société et de la valeur de ses actions ou parts sont détenus, directement ou indirectement, par toute combinaison de sociétés résidentes de l’un ou l’autre État contractant ou d’un ou plusieurs États membres de l’Union européenne dont la principale catégorie d’actions est cotée et négociée de manière importante et habituelle sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés, de personnes visées au b, de sociétés dont plus de 50 p. 100 des droits de vote et de la valeur des actions ou parts sont détenus par des personnes visées au b, d’un ou plusieurs États membres de l’Union européenne, subdivisions politiques ou collectivités locales de ces États, ou personnes morales de droit public de ces États, subdivisions ou collectivités, ou de sociétés dont plus de 50 p. 100 des droits de vote et de la valeur des actions ou parts sont détenus par ces États membres, subdivisions, collectivités ou personnes morales ;

d) Une personne dans laquelle au moins 50 p. 100 des droits (ou dont au moins 50 p. 100 des droits de vote et de la valeur des actions ou parts s’il s’agit d’une société) ne sont pas détenus, directement ou indirectement, par des personnes autres que des personnes qualifiées, et à condition que :

i) Moins de 50 p. 100 des revenus bruts de cette personne servent, directement ou indirectement, à effectuer des paiements déductibles au profit de personnes qui ne sont pas des personnes qualifiées ; ou

ii) Moins de 70 p. 100 des revenus bruts de cette personne servent, directement ou indirectement, à effectuer des paiements déductibles au profit de personnes qui ne sont pas des personnes qualifiées ; et moins de 30 p. 100 de ces revenus bruts servent, directement ou indirectement, à effectuer des paiements déductibles au profit de personnes qui ne sont pas des personnes qualifiées ni des résidents d’États membres de l’Union européenne ;

e) Un « trust » de retraite ou un autre organisme visé au ii) du b du paragraphe 2 de l’article 4 (Résident), à condition que plus de la moitié de ses bénéficiaires, membres ou participants, s’il y en a, soient des personnes qualifiées ; ou

f) Une entité d’investissement visée au iii) du b du paragraphe 2 de l’article 4 (Résident), à condition que plus de la moitié des actions, parts, ou droits dans cette entité soient détenus par des personnes qualifiées.

2. a) Un résident d’un État contractant a également droit aux avantages de la Convention à raison de revenus provenant de l’autre État contractant si :

<i) Ce résident exerce une activité industrielle ou commerciale effective dans le premier État (autre qu’une activité consistant à effectuer ou gérer des investissements, à moins qu’il ne s’agisse d’une activité bancaire ou d’assurance exercée par une banque ou une société d’assurances) ; et

ii) Les revenus se rattachent, ou sont accessoires, à l’exercice de cette activité industrielle ou commerciale dans le premier État ; et

iii) Cette activité industrielle ou commerciale est importante par rapport à l’activité génératrice des revenus dans l’autre État.

b)si l’activité industrielle ou commerciale du résident dans le premier État est importante par rapport à l’activité dans l’autre État est déterminé en fonction des circonstances de fait. Toutefois, cette condition est dans tous les cas considérée comme remplie si, pour la période d’imposition précédente, ou pour la moyenne des trois périodes d’imposition précédentes, chacun des rapports suivants est au moins égal à 7,5 p. 100, et la moyenne des rapports suivants est supérieure à 10 p. 100 :

i) Le rapport entre la valeur des actifs affectés à l’activité industrielle ou commerciale du résident dans le premier État et la valeur des actifs affectés à l’activité dans l’autre État ;

ii) Le rapport entre les revenus bruts réalisés dans le cadre de l’activité industrielle ou commerciale du résident dans le premier État et les revenus bruts réalisés dans le cadre de l’activité dans l’autre État ;

iii) Le rapport entre les salaires versés dans le cadre de l’activité industrielle ou commerciale du résident dans le premier État pour des services rendus dans ce premier État et les salaires versés dans le cadre de l’activité dans l’autre État pour des services rendus dans cet autre État.

Pour le calcul de ces rapports, les actifs, les revenus bruts et les salaires versés ne sont pris en considération que dans la proportion des droits de participation directe ou indirecte du résident dans l’activité génératrice des revenus dans l’autre État. Si ni le résident ni ses entreprises associées n’ont de droits de participation dans cette dernière activité, l’activité industrielle ou commerciale du résident dans le premier État est considérée comme importante par rapport à l’activité dans l’autre État.

3. Un résident d’un État contractant a également droit aux avantages de la convention s’il remplit les fonctions d’un quartier général pour un groupe d’entreprises multinational.

4. Une société qui est un résident d’un État contractant a également droit aux avantages de la convention à raison des revenus visés aux articles 10 (Dividendes), 11 (Intérêts) ou 12 (Redevances), si :

a) Plus de 30 p. 100 des droits de vote dans la société et de la valeur de ses actions ou parts sont détenus, directement ou indirectement, par des personnes qualifiées qui sont des résidents de cet État ; et

b) Plus de 70 p. 100 de ces actions ou parts sont détenues, directement ou indirectement, par toute personne ou combinaison de personnes qui sont des personnes qualifiées ou des résidents d’États membres de l’Union européenne ; et

c) Cette société satisfait au critère de réduction de la base imposable défini aux i) et ii) du d du paragraphe 1.

P 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4, lorsqu’une entreprise d’un État contractant, exemptée d’impôt dans cet État à raison des bénéfices de ses établissements stables qui n’y sont pas situés, bénéficie de revenus provenant de l’autre État contractant qui sont imputables à un établissement stable que cette entreprise a dans une tierce juridiction, les avantages fiscaux qui seraient accordés en application des autres dispositions de la convention ne s’appliquent pas à un revenu soumis dans le premier État et dans la tierce juridiction à une imposition cumulée dont le montant est inférieur à 60 p. 100 de l’impôt qui serait perçu dans le premier État si le revenu était réalisé ou reçu dans ce premier État par l’entreprise et n’était pas imputable à l’établissement stable dans la tierce juridiction. Les dividendes, intérêts ou redevances auxquels s’appliquent les dispositions du présent paragraphe sont soumis dans l’autre État à un impôt n’excédant pas 15 p. 100 de leur montant brut. Les autres revenus auxquels s’appliquent les dispositions du présent paragraphe sont soumis à l’impôt selon la législation interne de l’autre État, nonobstant toute autre disposition de la convention. Les dispositions précédentes du présent paragraphe ne s’appliquent pas si :

a) Les revenus provenant de l’autre État se rattachent, ou sont accessoires, à une activité industrielle ou commerciale effective exercée par l’établissement stable dans la tierce juridiction (autre qu’une activité consistant à effectuer ou gérer des investissements, à moins qu’il ne s’agisse d’une activité bancaire ou d’assurance exercée par une banque ou une société d’assurance) ; ou

b) La France étant le premier État, les bénéfices de l’établissement stable sont imposés par la France selon les dispositions de sa législation interne visées au iii) du e du paragraphe 1 de l’article 24 (Élimination des doubles impositions), ou par les États-Unis en application des dispositions de la sous-partie F du II du N du chapitre 1er du sous-titre A de l’« Internal Revenue Code » de 1986, telles qu’elles peuvent être amendées sans que leur principe général en soit modifié.

6. Les définitions suivantes s’appliquent pour l’application des dispositions du présent article :

a) Aux ii) et iii) du c du paragraphe 1, la référence aux actions ou parts détenues « directement ou indirectement » signifie que toutes les sociétés dans une chaîne de participations doivent être des résidents d’un État contractant ou des résidents d’États membres de l’Union européenne au sens du d du présent paragraphe ;

b) L’expression « revenus bruts » employée au d du paragraphe 1 désigne les revenus bruts de la période d’imposition précédant la période d’imposition en cours mais le montant de ces revenus bruts est considéré comme n’étant pas inférieur à la moyenne des montants des revenus bruts des quatre périodes d’imposition précédant la période d’imposition en cours ;

c) L’expression « paiements déductibles » employée au d du paragraphe 1 comprend les paiements d’intérêts ou de redevances, mais ne comprend pas les paiements effectués dans des conditions de pleine concurrence pour l’acquisition ou pour l’usage ou la concession de l’usage de biens corporels dans le cadre normal d’activités industrielles ou commerciales ni la rémunération dans des conditions de pleine concurrence de services rendus dans l’État contractant dont le débiteur est un résident. Certains types de paiements peuvent être ajoutés ou retranchés aux exceptions mentionnées dans la présente définition des « paiements déductibles », par commun accord des autorités compétentes ;

d) L’expression « résident d’un État membre de l’Union européenne » employée au paragraphe 1 désigne une personne ayant droit aux avantages d’une convention générale en matière d’impôts sur le revenu en vigueur entre un État membre de l’Union européenne et l’État contractant auquel il est demandé d’accorder les avantages de la présente convention, mais seulement dans le cas où, lorsque cette convention ne comporte pas d’article général relatif à la limitation des avantages conventionnels comportant des dispositions similaires à celles des c et d du paragraphe 1 et à celles du paragraphe 2 du présent article, cette personne aurait droit aux avantages de la présente convention en vertu des principes du paragraphe 1 si elle était un résident d’un État contractant selon les dispositions de l’article 4 (Résident) ;

P e) L’expression « marché boursier réglementé » employée au paragraphe 1 désigne :

i) Le système de cotation automatisée (NASDAQ) détenu par l’association nationale des agents de change des États-Unis, et toute bourse de valeurs enregistrée auprès de la commission des bourses de valeurs des États-Unis (Securities and exchange Commission) comme étant une bourse de valeurs nationale au sens de la loi sur les bourses de valeurs intitulée « Securities Exchange Act » de 1934 ;

ii) Les bourses de valeurs françaises contrôlées par la Commission des opérations de bourse, et les bourses de valeurs d’Amsterdam, Bruxelles, Francfort, Hambourg, Londres, Madrid, Milan, Sydney, Tokyo et Toronto ; et

iii) Toutes autres bourses agréées d’un commun accord par les autorités compétentes des États contractants ;

f) L’expression « personne qualifiée » employée aux paragraphes 1 et 4 désigne toute personne qui a droit aux avantages de la convention en application des dispositions du paragraphe 1, ou qui est un citoyen des États-Unis ;

g) Une personne visée au paragraphe 2 qui exerce une activité industrielle ou commerciale effective est une personne qui exerce cette activité directement ; ou qui est un associé d’un « partnership » exerçant cette activité ; ou qui exerce cette activité par l’intermédiaire d’une ou plusieurs entreprises associées (où que se situe leur résidence) ;

h) L’expression « quartier général » employée au paragraphe 3 désigne une personne remplissant l’ensemble des conditions suivantes :

i) Elle assure dans l’État contractant dont elle est un résident une part importante de la surveillance et de l’administration d’ensemble d’un groupe d’entreprises multinational, activités qui peuvent comprendre, sans que ce soit à titre principal, le financement du groupe ;

ii) Le groupe est composé de sociétés qui sont des résidents d’au moins cinq pays où elles exercent une activité industrielle ou commerciale effective, et les activités industrielles ou commerciales exercées dans chacun des cinq pays (ou cinq groupements de pays) génèrent au moins 10 p. 100 des revenus bruts du groupe ;

iii) Les activités industrielles ou commerciales exercées dans chacun des pays autres que l’État contractant dont elle est un résident génèrent moins de 50 p. 100 des revenus bruts du groupe ;

iv) Au plus 25 p. 100 de ses revenus bruts proviennent de l’autre État contractant ;

v) Elle possède, et exerce, un pouvoir discrétionnaire autonome pour l’accomplissement des fonctions mentionnées au i) ;

vi) Elle est soumise dans l’État contractant dont elle est un résident aux mêmes règles d’imposition des revenus que les personnes visées au paragraphe 2 ; et

vii) Les revenus provenant de l’autre État contractant se rattachent, ou sont accessoires, aux activités industrielles ou commerciales effectives visées au ii).

Si les conditions relatives aux revenus bruts fixées aux ii), iii) ou iv) ne sont pas remplies, elles sont néanmoins considérées comme remplies si les pourcentages requis sont respectés lorsqu’on les calcule à partir des revenus bruts moyens du quartier général et des revenus bruts moyens du groupe au titre des quatre périodes d’imposition précédentes.

7. Un résident d’un État contractant qui n’a pas droit aux avantages de la Convention selon les dispositions des paragraphes précédents du présent article peut néanmoins bénéficier de ces avantages si l’autorité compétente de l’autre État contractant détermine, à la demande de cette personne :

a) Que l’établissement, l’acquisition ou le maintien de cette personne et la conduite de ses opérations n’ont pas eu comme un de leurs objets principaux l’obtention d’avantages prévus par la convention ; ou

b) Qu’il ne serait pas approprié, eu égard à l’objet du présent article, de refuser à cette personne les avantages de la convention.

L’autorité compétente de l’autre État consulte l’autorité compétente du premier État avant de refuser d’accorder dans le cadre des dispositions du présent paragraphe les avantages de la convention.

8. Les autorités compétentes des États contractants peuvent s’entendre pour élaborer des règles d’application communes des dispositions du présent article.

Article 31 : Fonctionnaires diplomatiques et consulaires

1. Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques et consulaires, en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.

2. Nonobstant les dispositions de l’article 4 (Résident) toute personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État contractant, situés dans l’autre État contractant ou dans un État tiers, est considérée, aux fins de la convention, comme un résident de l’État accréditant, à condition qu’elle y soit soumise aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu et de sa fortune, que les résidents de cet État.

3. La convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État tiers, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un État contractant et ne sont pas soumis dans l’un des États contractants aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur le revenu et de leur fortune, que les résidents de cet État.

Article 32 : Mesures d’application

1. Nonobstant les dispositions du i) du paragraphe 4 de l’article 10 (Dividendes) et du paragraphe 8 de l’article 30 (Limitation des avantages de la convention), les autorités compétentes des États contractants peuvent prescrire, conjointement ou séparément, des règles et formalités pour l’application des dispositions de la présente convention.

2. Les conditions auxquelles peut être soumis un résident d’un État contractant pour l’obtention, dans l’autre État contractant, des exonérations ou réductions d’impôt et autres avantages prévus par la convention comprennent, à moins que les autorités compétentes, conjointement ou séparément, n’en disposent autrement, la présentation d’un formulaire indiquant la nature et le montant ou la valeur des éléments de revenu ou de fortune concernés, la résidence du contribuable et tout autre renseignement approprié. Si les autorités compétentes en conviennent d’un commun accord, le formulaire comprend toute certification de l’administration fiscale du premier État que ces autorités compétentes peuvent exiger.

Article 33 : Entrée en vigueur

1. Chacun des États contractants notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures requises par sa Constitution et sa législation pour la mise en vigueur de la présente convention. Celle-ci entrera en vigueur le jour de réception de la dernière de ces notifications.

2. Les dispositions de la convention s’appliqueront :

En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes, intérêts et redevances, et les droits d’accise des États-Unis sur les primes d’assurance payées à des assureurs étrangers, aux sommes payées à compter du premier jour du deuxième mois suivant la date d’entrée en vigueur de la convention ;

a) En ce qui concerne les impôts sur le revenu, aux périodes d’imposition commençant le 1 er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle la convention est entrée en vigueur, ou après cette date ; et

b) En ce qui concerne les impôts non mentionnés aux a et b, aux impositions dont le fait générateur interviendra le 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle la convention est entrée en vigueur, ou après cette date.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :

a) Les dispositions du e du paragraphe 4 de l’article 10 (Dividendes) et les dispositions de l’article 12 (Redevances) s’appliqueront aux dividendes et aux redevances payés à compter du 1er janvier 1991 ;

b) Les dispositions de l’article 26 (Procédure amiable) s’appliqueront aux cas soumis aux autorités compétentes à compter de la date d’entrée en vigueur de la convention.

4. La Convention entre la République française et les États-Unis d’Amérique en matière d’impôts sur le revenu et la fortune signée le 28 juillet 1967 et modifiée par les Protocoles des 12 octobre 1970, 24 novembre 1978, 17 janvier 1984 et 16 juin 1988, y compris les échanges de notes ou lettres annexés, cessera d’avoir effet à compter de la date à laquelle les dispositions de la présente convention deviendront effectives conformément aux dispositions du présent article.

Article 34 : Dénonciation

La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, après une période de cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur de la convention, chacun des États contractants pourra la dénoncer moyennant un préavis notifié par la voie diplomatique au moins six mois avant la fin d’une année civile. Dans ce cas, la Convention ne sera plus applicable :

a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes, intérêts et redevances, et les droits d’accise des États-Unis sur les primes d’assurance payées à des assureurs étrangers, aux sommes payées à compter du 1er janvier de l’année suivant l’expiration de la période de préavis ;

b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux périodes d’imposition commençant le premier janvier de l’année suivant l’expiration de la période de préavis, ou après cette date ;

c) En ce qui concerne les impôts non mentionnés aux a et b, aux impositions dont le fait générateur interviendra le 1er janvier de l’année suivant l’expiration de la période de préavis, ou après cette date.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Paris, le 31 août 1994, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République française :

Nicolas Sarkozy

Pour le Gouvernement des État-Unis d’Amérique :

Pamela Harriman

Article VII de l’avenant du 8 décembre 2004 entré en vigueur le 21 décembre 2006

1. Chacun des Etats contractants notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures requises par sa Constitution et sa législation pour la mise en vigueur du présent Avenant. Celui-ci entrera en vigueur le jour de réception de la dernière de ces notifications.

2. A l’exception des dispositions du paragraphe 3, les dispositions du présent Avenant s’appliqueront :

a) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux montants payés ou crédits à compter du 1er jour du deuxième mois suivant la date à laquelle l’avenant est entré en vigueur ; et

b) en ce qui concerne les autres impôts, aux périodes d’imposition commençant à compter du 1er janvier suivant la date à laquelle l’avenant est entré en vigueur.

3. Les dispositions du paragraphe 2 de l’article 1 du présent Avenant, à l’exception des dispositions qui définissent un "fonds commun de placement" comme un "partnership" pour l’octroi des avantages prévus par la présente Convention par les Etats-Unis, s’appliqueront :

a) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, à tout montant payé ou crédité à compter du 1er février 1996 ; et

b) en ce qui concerne les autres impôts, aux périodes d’imposition commençant à compter du 1er janvier 1996.

Échange de lettres du 31 août 1994

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DU BUDGET

LE MINISTRE

Madame Harriman,

Ambassadeur des États-Unis d’Amérique à Paris.

Madame l’Ambassadeur,

Me référant à la convention fiscale, signée ce jour, entre la France et les États-Unis, je souhaite, d’ordre de mon Gouvernement, vous proposer une position commune sur les deux points suivants.

En ce qui concerne le iv) du b du paragraphe 2 de l’article 4 (Résident), dans la mesure où les associés ou membres d’une société de personnes, d’un groupement d’intérêt économique ou d’un groupement européen d’intérêt économique constitué en France, qui a son siège de direction effective en France et qui n’y est pas soumis à l’impôt sur les sociétés, sont des résidents d’un État tiers, l’assujettissement à l’impôt des États-Unis dans le cas de cette société de personnes ou de ce groupement est déterminé conformément à la convention fiscale en matière d’impôts sur le revenu, s’il en existe une, entre les États-Unis et cet État tiers, étant précisé que la société de personnes ou le groupement est traité comme un « partnership » aux fins de l’impôt des États-Unis pour l’octroi des avantages de cette convention avec l’État tiers.

En ce qui concerne l’application de l’article 8 (Navigation maritime et aérienne), nonobstant l’article 2 selon lequel la convention ne s’applique qu’aux impôts nationaux des deux États, la France accepte que les entreprises des États-Unis qui exploitent des navires ou des aéronefs en trafic international soient dégrevées d’office de la taxe professionnelle due en France à raison de cette exploitation, à condition que les entreprises de France qui exploitent des navires ou des aéronefs en trafic international ne soient pas soumises aux États-Unis, à raison de cette exploitation, aux impôts des États membres sur le revenu.

Je vous serais obligé de me confirmer que ce qui précède recueille l’agrément de votre Gouvernement. Dans l’affirmative, la présente lettre et votre réponse constitueront l’accord de nos deux Gouvernements sur ces points, accord qui fera partie intégrante de la Convention.

Fait à Paris, le 31 août 1994.

Nicolas Sarkozy

AMBASSADE DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

L’AMBASSADEUR

Paris le 31 août 1994.

Monsieur le Ministre du Budget.

Monsieur le Ministre,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour dont la teneur suit :

Madame l’Ambassadeur,

Me référant à la Convention fiscale, signée ce jour, entre la France et les États-Unis, je souhaite, d’ordre de mon Gouvernement, vous proposer une position commune sur les deux points suivants.

En ce qui concerne le iv) du b du paragraphe 2 de l’article 4 (Résident), dans la mesure où les associés ou membres d’une société de personnes, d’un groupement d’intérêt économique ou d’un groupement européen d’intérêt économique constitué en France, qui a son siège de direction effective en France et qui n’y est pas soumis à l’impôt sur les sociétés, sont des résidents d’un État tiers, l’assujettissement à l’impôt des États-Unis dans le cas de cette société de personnes ou de ce groupement est déterminé conformément à la convention fiscale en matière d’impôts sur le revenu, s’il en existe une, entre les États-Unis et cet État tiers, étant précisé que la société de personnes ou le groupement est traité comme un « partnership » aux fins de l’impôt des États-Unis pour l’octroi des avantages de cette convention avec l’État tiers.

En ce qui concerne l’application de l’article 8 (Navigation maritime et aérienne), nonobstant l’article 2 selon lequel la Convention ne s’applique qu’aux impôts nationaux des deux États, la France accepte que les entreprises des États-Unis qui exploitent des navires ou des aéronefs en trafic international soient dégrevées d’office de la taxe professionnelle due en France à raison de cette exploitation, à condition que les entreprises de France qui exploitent des navires ou des aéronefs en trafic international ne soient pas soumises aux États-Unis, à raison de cette exploitation, aux impôts des États membres sur le revenu.

Je vous serais obligé de me confirmer que ce qui précède recueille l’agrément de votre Gouvernement. Dans l’affirmative, la présente lettre et votre réponse constitueront l’accord de nos deux Gouvernements sur ces points, accord qui fera partie intégrante de la Convention. »

J’ai l’honneur de vous confirmer l’accord de mon Gouvernement sur ce qui précède.

Acceptez, Monsieur le Ministre, les assurances renouvelées de ma plus haute considération.

Pamela Harriman

DÉPARTEMENT D’ÉTAT

Washington, le 19 décembre 1994.